11.4. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles le ministre doit satisfaire pour disposer d’un bien visé dans l’article 11.3. Ce règlement peut prévoir les cas où la disposition d’un bien est soumise à l’autorisation du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.